Legislator Jurisprudence & Législation
468674 ECLI:FR:CECHS:2023:468674.20230209 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Defect

Numéro de cause 468674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by a mediation commission that denied them priority status for emergency housing, an appeal which was dismissed by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal because it was filed by the individual directly, not through a mandatory attorney licensed to practice before the Council of State, and the failure to rectify this procedural defect, despite receiving formal notice to do so, rendered the appeal inadmissible and therefore unadmittable for review on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Defect: The court dismissed the appeal because it was filed by the individual directly, not through a mandatory attorney licensed to practice before the Council of State, and the failure to rectify this procedural defect, despite receiving formal notice to do so, rendered the appeal inadmissible and therefore unadmittable for review on the merits.

Mots-clés

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vice de procédure contrôle juridictionnel examen sur le fond positions administratives recevabilité du recours incident exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prior admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which is the basis for rejecting the appeal if it is not founded on serious grounds.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Art. R. 612-1 du même code

This article was cited regarding the requirement to invite the author to regularize the appeal due to a defect susceptible of being covered before rejecting it.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par un jugement n° 2105680 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22MA02673 du 2 novembre 2022, enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 10 novembre 2022. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras