Pension Revision Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul a lower court's judgment which upheld the administrative rejection of his request to revise his state pension to include a campaign benefit for service rendered in a specific overseas territory, arguing the lower court erred in law regarding the applicable time limit for revision and violated principles of non-discrimination and equality under domestic and international law. The reviewing court dismissed the appeal by order, concluding that the grounds raised were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary specificity to be assessed, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court, thus precluding admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Revision Appeal Dismissed for Inadmissibility: The reviewing court dismissed the appeal by order, concluding that the grounds raised were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary specificity to be assessed, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court, thus precluding admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed by order because the grounds raised were manifestly inadmissible, irrelevant, or lacked the necessary precision for assessment, as per this article concerning the simplified inadmissibility procedure.
The State was ordered to pay a sum under this provision concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion et, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de faire droit à sa demande de révision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2101061 du 2 août 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 23 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de La Réunion a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'il invoquait une erreur de droit et non une erreur matérielle pour en déduire qu'une demande tendant à la révision de la pension devait intervenir dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ;
- méconnu le principe de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel de cette convention ;
- méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires dans la mesure où d'autres militaires dans la même situation ont vu leur pension révisée après le délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de pension.
3. Il est manifeste que ces moyens sont irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou reviennent à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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