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468631 ECLI:FR:CECHS:2023:468631.20230509 Généré par l'IA

Appeal Refused: Pension Revision for Overseas Campaign Bonus

Numéro de cause 468631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, appealing a lower administrative court's decision that upheld the refusal by the state pension service to revise their pension to include a campaign bonus for service rendered in a specific overseas territory, arguing the lower court erred in law regarding the applicable time limit for revision and violated principles of non-discrimination and equality under the European Convention on Human Rights. The reviewing council determined that the grounds of appeal were manifestly inadmissible, inoperative, lacked sufficient precision to assess their merit, or merely challenged the factual findings of the lower court, leading to the refusal to admit the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Refused: Pension Revision for Overseas Campaign Bonus: The reviewing council determined that the grounds of appeal were manifestly inadmissible, inoperative, lacked sufficient precision to assess their merit, or merely challenged the factual findings of the lower court, leading to the refusal to admit the appeal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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révision de la rente limitation du pouvoir d'examen motifs de révision examen sur le fond qualité pour recourir territoire d'outre-mer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order dismissing the appeal, which is based on the prior finding that the appeal could not be admitted.

Article R. 822-5 du même code

The decision to not admit the appeal is based on the conditions set out in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request in the dispositive concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion et, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de faire droit à sa demande de révision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2101444 du 2 août 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 23 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de La Réunion a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il invoquait une erreur de droit et non une erreur matérielle pour en déduire qu'une demande tendant à la révision de la pension devait intervenir dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ;

- méconnu le principe de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel de cette convention ;

- méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires dans la mesure où d'autres militaires dans la même situation ont vu leur pension révisée après le délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de pension.

3. Il est manifeste que ces moyens sont irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou reviennent à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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