Legislator Jurisprudence & Législation
468627 ECLI:FR:CECHS:2023:468627.20230509 Généré par l'IA

Pension Revision Appeal: Campaign Benefit Time Limit and Discrimination Challenge

Numéro de cause 468627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the administrative court's decision which upheld the State Pension Service's refusal to revise their pension by granting a campaign benefit for service performed in a specific overseas territory, arguing the lower court erred in law by applying a one-year time limit for pension revision requests and violated non-discrimination principles guaranteed by the European Convention on Human Rights. The high administrative court dismissed the appeal by order, finding that the grounds raised were manifestly inadmissible, irrelevant, lacked the necessary precision for assessment, or amounted to merely contesting the factual findings already made by the lower court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Pension Revision Appeal: Campaign Benefit Time Limit and Discrimination Challenge: The high administrative court dismissed the appeal by order, finding that the grounds raised were manifestly inadmissible, irrelevant, lacked the necessary precision for assessment, or amounted to merely contesting the factual findings already made by the lower court.

Mots-clés

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droits à pension limitation du pouvoir d'examen recours contre des décisions administratives délai de révision moyens invocables droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

The appeal was declared inadmissible based on the criteria listed in this procedural article concerning appeals that raise grounds that are inadmissible, irrelevant, or lack sufficient detail.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests made by the appellant concerning costs, though no order on costs was explicitly made against the state in the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis à La Réunion et, d'autre part, d'enjoindre au ministre chargé des comptes publics de faire droit à sa demande de révision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2101388 du 2 août 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 23 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de La Réunion a :

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il invoquait une erreur de droit et non une erreur matérielle pour en déduire qu'une demande tendant à la révision de la pension devait intervenir dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ;

- méconnu le principe de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit au respect des biens, garanti par l'article 1er du protocole additionnel de cette convention ;

- méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires dans la mesure où d'autres militaires dans la même situation ont vu leur pension révisée après le délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de pension.

3. Il est manifeste que ces moyens sont irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou reviennent à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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