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468621 ECLI:FR:CECHS:2023:468621.20230301 Généré par l'IA

Appeal Regarding Childminder Accreditation Withdrawal Dismissed

Numéro de cause 468621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to overturn a lower administrative court's order that rejected her request for an injunction to suspend the withdrawal of her childminder accreditation and compel its restoration. The applicant argued the lower court erred in its application of procedural law, insufficiently motivated its rejection of specific claims, and misjudged a procedural defect claim concerning a consultative commission meeting. The reviewing court dismissed the appeal, ruling by order that none of the presented arguments were capable of supporting the admission of the appeal under the relevant procedural rules governing appeals against first and last instance decisions rendered in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Childminder Accreditation Withdrawal Dismissed: The applicant argued the lower court erred in its application of procedural law, insufficiently motivated its rejection of specific claims, and misjudged a procedural defect claim concerning a consultative commission meeting. The reviewing court dismissed the appeal, ruling by order that none of the presented arguments were capable of supporting the admission of the appeal under the relevant procedural rules governing appeals against first and last instance decisions rendered in summary proceedings.

Mots-clés

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contrôle de la procédure classement définitif de la procédure annulation de la décision administrative qualité pour recourir retrait de la demande procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main dispositive order: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the justification, referenced in the reasoning, for the decision not to admit the appeal via the simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the prayer for relief, no costs were explicitly ordered in the final dispositive articles (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204929 du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 26 janvier 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme C a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans relever le caractère manifestement mal fondé de sa demande ;

- il a entaché son ordonnance d'irrégularité et d'insuffisance de motivation en ne visant pas de manière suffisamment précise les moyens qu'il s'est borné à rejeter comme n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de communication de son entier dossier entre la notification de la date de la réunion de la commission consultative paritaire départementale et cette réunion n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément attaquée.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Paris, le 1er mars 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber