Refusal to Annul Rejection of Mobility Inclusion Card Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the departmental council's refusal to grant them a mobility inclusion card with a parking mention, an appeal that the administrative tribunal summarily rejected in a first-instance and final order. The appellant argued that the administrative judge erred in law by finding their appeal untimely, based on a mistaken calculation of the two-month limitation period triggered by an acknowledgment of receipt, but the administrative court ruled that this argument was manifestly insufficient to justify the admission of the appeal for cassation, therefore refusing to admit the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal to Annul Rejection of Mobility Inclusion Card Application Appeal: The appellant argued that the administrative judge erred in law by finding their appeal untimely, based on a mistaken calculation of the two-month limitation period triggered by an acknowledgment of receipt, but the administrative court ruled that this argument was manifestly insufficient to justify the admission of the appeal for cassation, therefore refusing to admit the appeal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order refusing the appeal.
The appeal was rejected by order based on the conditions set out in this article (summary inadmissibility procedure).
Cited in the appellant's request for costs, but since the appeal was not admitted, this provision is not applied in the final operative orders concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2205448 du 20 mai 2022, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 10 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'accusé de réception du 20 octobre 2020 avait déclenché le délai de recours de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 21 décembre 2020 et que, par suite, sa requête contre cette décision, enregistrée le 7 décembre 2021, était tardive.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 2 juin 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber