Legislator Jurisprudence & Législation
468612 ECLI:FR:CECHS:2022:468612.20221230 Généré par l'IA

Appeal Against 2007 Indemnity Decree Declared Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 468612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a 2007 decree concerning indemnities for personnel seconded to a national research agency, filing the appeal on November 1, 2022, even though the decree was published on December 30, 2007. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed well beyond the two-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to its outright rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Appeal Against 2007 Indemnity Decree Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it was filed well beyond the two-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to its outright rejection by order.

Mots-clés

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dépôt tardif arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel délais de recours demande tardive de prolongation lettre de garantie

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 421-1 du même code
Cited to establish the two-month time limit for appeal, which was exceeded by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited to establish the two-month time limit for appeal, which was exceeded by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Le décret n° 2007-1908 du 26 décembre 2007 relatif aux indemnités allouées aux personnels mis à disposition ou placés en délégation auprès de l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'aux membres des comités d'évaluation et aux experts non-résidents de l'Agence nationale de la recherche a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2007. La requête de M. A a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 1er novembre 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elles doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 décembre 2022.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche