Jurisdictional Challenge to Judicial Compensation Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the administrative court the decision of a judicial court's compensation commission, which had declared their claim for compensation inadmissible, along with subsequent appeals filed in the judicial courts. The court determined that the subject matter, stemming from a decision by a body within the judicial order concerning compensation for victims of offenses, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, thereby necessitating the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases clearly outside the court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 122-12, 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Judicial Compensation Commission Decision: The court determined that the subject matter, stemming from a decision by a body within the judicial order concerning compensation for victims of offenses, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts, thereby necessitating the rejection of the application under the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of cases clearly outside the court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly does not fall under the jurisdiction of the administrative courts.
Cited as the legal basis giving the Council of State jurisdiction to rule on a dispute outside administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. M. A conteste devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête qui relève manifestement de la juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête de M. A ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 janvier 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA