Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the physiotherapists' order, which had upheld the rejection of a complaint filed against another practitioner by a lower disciplinary body. The court summarily rejected the appeal for inadmissibility because the appellant failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the highest administrative court, as stipulated by the Code of Administrative Justice, when appealing the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court summarily rejected the appeal for inadmissibility because the appellant failed to meet the mandatory requirement of representation by an attorney before the highest administrative court, as stipulated by the Code of Administrative Justice, when appealing the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis upon which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Cited as the basis allowing the Conseil d'Etat to reject, without prior regularization request, an appeal not presented by a lawyer when the obligation to be represented was mentioned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 22 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras