Legislator Jurisprudence & Législation
468597 ECLI:FR:CECHS:2023:468597.20230215 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Before Council of State

Numéro de cause 468597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed to the highest administrative court seeking the annulment of a decision by an administrative court of appeal which had upheld a prefect's refusal to grant a residence permit, order of departure from the territory, and a re-entry ban. The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions of administrative courts of appeal, and the appellant failed to regularize this defect even after their request for legal aid was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Before Council of State: The court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for appeals against decisions of administrative courts of appeal, and the appellant failed to regularize this defect even after their request for legal aid was rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état requis recours en annulation en droit de l'Union recours en carence qualité pour recourir interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative article stating the final outcome regarding the appeal admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure, leading to the finding of inadmissibility/non-admission.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the specific procedural rule authorizing the President to reject the appeal by order for failing to meet the mandatory lawyer representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative article stating the final outcome regarding the appeal admission.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the preliminary admission procedure, leading to the finding of inadmissibility/non-admission.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural rule authorizing the President to reject the appeal by order for failing to meet the mandatory lawyer representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201618 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA02385 du 23 septembre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2204132 présentée le 31 octobre 2022 a été rejetée par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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