Appeal Dismissed Against Work Stoppage Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend a work stoppage order issued by a mayor, but the administrative court's summary judgment judge rejected this request, leading the individual to appeal to the highest administrative court. The appeal argued that the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding potential property damage, mischaracterization of evidence concerning alleged financial prejudice, and misidentification of the appellant's domicile. The highest administrative court determined that none of these grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal under the procedure for non-admission of manifestly unfounded appeals against summary decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed Against Work Stoppage Suspension Denial: The appeal argued that the lower court's decision suffered from insufficient reasoning regarding potential property damage, mischaracterization of evidence concerning alleged financial prejudice, and misidentification of the appellant's domicile. The highest administrative court determined that none of these grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, and therefore dismissed the appeal under the procedure for non-admission of manifestly unfounded appeals against summary decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted (which implies the application of the procedural rules governing inadmissibility/non-admission of the appeal, specifically mentioned in the reasoning as Art. L. 822-1 and Art. R. 822-5 of the CJA).
This procedural rule is cited as the basis for the President of the Chamber's decision to not admit the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux pris le 31 août 2022 par le maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2206283 du 14 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à son argumentation tirée de ce que l'interruption des travaux exposait son domicile à des dommages ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne justifie pas de la réalité du préjudice financier qu'il allègue ;
- de dénaturation des pièces du dossier ce qu'elle estime qu'il est domicilié au Lavandou.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint Gervais les Bains.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras