Legislator Jurisprudence & Législation
468594 ECLI:FR:CECHS:2023:468594.20230113 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Lacking Mandatory Legal Representation in Asylum Case

Numéro de cause 468594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the administrative court that rejected their request to the national asylum court to annul a decision denying refugee status or subsidiary protection. The court determined that the appeal was inadmissible because it was a petition for annulment of a decision of an administrative court, which requires representation by an attorney before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet as their request for legal aid had been denied and the appeal was filed directly. Therefore, pursuant to statutory provisions concerning the mandatory representation for cassation appeals, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Lacking Mandatory Legal Representation in Asylum Case: The court determined that the appeal was inadmissible because it was a petition for annulment of a decision of an administrative court, which requires representation by an attorney before the highest administrative court, an obligation the appellant failed to meet as their request for legal aid had been denied and the appeal was filed directly. Therefore, pursuant to statutory provisions concerning the mandatory representation for cassation appeals, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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procédure d'asile représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives cause de l'obligation réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the prior admission procedure, which dictates the inadmissibility ruling.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer for the appeal.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to non-compliance with the mandatory lawyer requirement.

Article 1er

The main order explicitly states that the appeal is not admitted (ruling on the substance/procedure of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22029551 du 26 août 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :