Legislator Jurisprudence & Législation
468586 ECLI:FR:CECHS:2023:468586.20230113 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Specialized Counsel

Numéro de cause 468586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the administrative tribunal that rejected his appeal against the National Court for Asylum Law's dismissal of his request for refugee status or subsidiary protection, following the director general's prior refusal to re-examine his case. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, as the application for legal aid had been rejected, the appeal to the Council of State was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, and the notification of the contested order had indicated this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Specialized Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, as the application for legal aid had been rejected, the appeal to the Council of State was not submitted through a mandatory lawyer specializing in proceedings before the Council of State and the Court of Cassation, and the notification of the contested order had indicated this requirement.

Mots-clés

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loi sur l'asile procédure d'assistance judiciaire licenciement administratif dispositif protection juridique procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the general basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning, permitting the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the operative part of the final order, explicitly stating the inadmissibility of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning, providing the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to non-compliance with the requirement for legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the operative part of the final order, explicitly stating the inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for the mandatory admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning, providing the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal due to non-compliance with the requirement for legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, permitting the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22039873 du 14 octobre 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 25 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :