Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory State Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld the denial of benefits based on the termination of their social welfare income by the family allowance fund, after the departmental council deemed their initial appeal inadmissible. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandatory state counsel, and the appellant failed to correct this deficiency within the prescribed period following a formal request for regularization, thus rendering the appeal inadmissible under the procedural rules governing appeals to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Use Mandatory State Counsel: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandatory state counsel, and the appellant failed to correct this deficiency within the prescribed period following a formal request for regularization, thus rendering the appeal inadmissible under the procedural rules governing appeals to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted.
This article establishes the prerequisite for admission of an appeal ('L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable').
This article allows the chamber president to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer for an appeal, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de
Maine-et-Loire ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance
n° 2203723 du 29 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 2211195 du 6 septembre 2022, le président de la
4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, a rejeté le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber