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468574 ECLI:FR:CECHS:2023:468574.20230206 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 468574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum Law that rejected his application for refugee status or subsidiary protection, following a prior rejection by the office for the protection of refugees and stateless persons. The court dismissed the appeal because it was a cassation appeal before the Council of State against a decision of an asylum jurisdiction, which requires mandatory representation by a lawyer; since the applicant's request for legal aid had been rejected and his appeal was filed without a lawyer despite the requirement being mentioned in the contested decision's notification, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Rejection of Asylum Appeal for Lack of Mandatory Legal Representation: The court dismissed the appeal because it was a cassation appeal before the Council of State against a decision of an asylum jurisdiction, which requires mandatory representation by a lawyer; since the applicant's request for legal aid had been rejected and his appeal was filed without a lawyer despite the requirement being mentioned in the contested decision's notification, the appeal was deemed inadmissible and could not be admitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat motifs de cassation assistance judiciaire gratuite incompétence ratione materiae protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the general rule that appeals must be admitted, which justifies the decision to not admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article is cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This statement represents the final disposition of the appeal based on procedural grounds.
Article R. 822-5 du même code
This article, referenced by the court's internal reasoning, outlines the President's power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This statement represents the final disposition of the appeal based on procedural grounds.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule that appeals must be admitted, which justifies the decision to not admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article, referenced by the court's internal reasoning, outlines the President's power to reject an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22018886 du 19 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 19 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 février 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :