Legislator Jurisprudence & Législation
468544 ECLI:FR:CECHS:2023:468544.20230102 Généré par l'IA

Refusal of Nationality Certificate Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 468544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a refusal by the French nationality jurisdiction director to issue a certificate of nationality, a request that was rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant then filed a final appeal seeking the annulment of the appellate decision, but the administrative supreme court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the administrative supreme court, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative; Refusal of Nationality Certificate Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The applicant then filed a final appeal seeking the annulment of the appellate decision, but the administrative supreme court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the administrative supreme court, an obligation explicitly stated in the notification of the contested order.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation facilitée cause de l'obligation conseil juridique mandaté production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order dismisses the appeal as inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission of appeals to the Conseil d'Etat, which results in the refusal of admission.

Article R. 822-5 alinéa troisième du même code

Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a counsel for this type of appeal.

Article R. 612-1 alinéa deuxième du code de justice administrative

Cited as the rule allowing for the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2203222 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT01548 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :