Appeal Regarding Refusal of French Nationality Certificate Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality, an appeal which was rejected by the administrative court and then by the administrative court of appeal, leading to a final appeal before the highest administrative court. The court dismissed the appeal, ruling that according to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State against a decision from an administrative court of appeal generally requires representation by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, and since the appeal was not filed by such a lawyer, despite the obligation being noted in the notification of the contested order, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Regarding Refusal of French Nationality Certificate Admissibility: The court dismissed the appeal, ruling that according to the Code of Administrative Justice, an appeal to the Council of State against a decision from an administrative court of appeal generally requires representation by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation, and since the appeal was not filed by such a lawyer, despite the obligation being noted in the notification of the contested order, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure of admission of the appeal to the Conseil d'Etat, leading to its non-admission.
Cited to justify the President of the Chamber's authority to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer when filing an appeal to the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2202230 du 14 avril 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT01538 du 5 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B ci demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 décembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :