Applicant v. Administrative Judge (Cassation of Order under Article L. 522-3)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought various urgent remedies from the administrative judge, including the acknowledgment of sentence reduction credits and immediate release, following a lower court's rejection of their claims under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code. The Council of State first reclassified the appeal against the lower court's order as a request for cassation, noting that orders issued under Article L. 522-3 are subject only to cassation before the Council of State. The court then dismissed the request because the submission was not represented by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for cassation appeals, and the procedural invitation to rectify this deficiency after the rejection of the applicant's request for legal aid was not complied with, leading to the statutory inadmissibility of the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Judge (Cassation of Order under Article L. 522-3): 522-3 of the Administrative Justice Code. The Council of State first reclassified the appeal against the lower court's order as a request for cassation, noting that orders issued under Article L. 522-3 are subject only to cassation before the Council of State. The court then dismissed the request because the submission was not represented by a mandatory lawyer before the Council of State, as required for cassation appeals, and the procedural invitation to rectify this deficiency after the rejection of the applicant's request for legal aid was not complied with, leading to the statutory inadmissibility of the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order regarding the appeal's outcome, though the specific statutory basis for non-admission is derived from other cited articles mentioned in the reasoning.
Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article (specifically the third paragraph) pertains to the procedural ground for non-admission due to lack of representation by a lawyer, which justified the decision in Article 1.
Cited in the reasoning as establishing the mandatory representation by a lawyer, which was the procedural defect leading to the non-admission in Article 1.
Cited in the reasoning to justify why the petitioner was given a chance to regularize the filing before declaring it inadmissible, which resulted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater qu'il s'est désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er septembre 2022 de la chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Rouen et qu'il a, en conséquent, droit à des crédits de réduction de peine, de lui octroyer ces crédits de réduction de peine, d'ordonner sa libération immédiate de la maison d'arrêt de Rouen, de condamner l'Etat, pour détention arbitraire, à verser une somme supérieure à 10 000 euros par jour depuis le 4 octobre 2022 et d'être assisté par un avocat commis d'office. Par une ordonnance n° 2204087 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 13 décembre 2022, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 31 octobre 2022, notifiée le 3 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. B conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :