Legislator Jurisprudence & Législation
468535 ECLI:FR:CECHS:2023:468535.20230424 Généré par l'IA

Administrative Service Dept. v. Individual (Stay of Execution Mootness)

Numéro de cause 468535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative service department sought a stay of execution of a lower administrative court's order, which had suspended the department's rejection of an individual's requests for resumption of activity and reintegration, and compelled the department to reinstate the individual within three days. The higher administrative court determined that the request for a stay became moot because, in a subsequent decision, the court refused to admit the department's appeal against the very order whose execution it sought to suspend, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the request for a stay of execution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1, Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative; Administrative Service Dept. v. Individual (Stay of Execution Mootness): The higher administrative court determined that the request for a stay became moot because, in a subsequent decision, the court refused to admit the department's appeal against the very order whose execution it sought to suspend, leading the court to conclude there was no longer any need to rule on the request for a stay of execution.

Mots-clés

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suspension de l'exécution de la peine internement administratif décision informelle exigibilité de l'exécution du renvoi autorité de séquestre épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the request for suspension of execution.

Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis for issuing the order to declare that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 26 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor a rejeté ses demandes de reprise d'activité et de réintégration et d'enjoindre à ce dernier de prononcer sa reprise d'activité sous astreinte de 500 euros par jour. Par une ordonnance n° 2205089 du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution des décisions du président du conseil d'administration et a enjoint au SDIS des Côtes-d'Armor de réintégrer M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS des Côtes-d'Armor demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par une décision n° 468534 du 4 avril 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par le SDIS des Côtes-d'Armor contre l'ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution des décisions des 5 et 26 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil d'administration du SDIS des Côtes-d'Armor a rejeté les demandes de reprise d'activité et de réintégration de M. B et a enjoint au SDIS des Côtes-d'Armor de le réintégrer. Par suite, les conclusions de la requête par laquelle le SDIS des Côtes-d'Armor demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor.

Copie en sera adressée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 avril 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :