Administrative Department v. Young Adult (Social Assistance Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative department sought to annul a lower court's urgent order which had suspended the rejection of a young adult's application for assistance and compelled the department to provide temporary support, including accommodation and basic needs, based on an interpretation of the social action code granting care continuation rights to young adults under twenty-one previously under child welfare, regardless of their immigration status. The high court, acting under the preliminary admission procedure for appeals, ruled that the department's argument—that the lower court erred by not considering the individual's residence permit status—was manifestly unsubstantial and therefore refused to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. 1er; Administrative Department v. Young Adult (Social Assistance Appeal): The high court, acting under the preliminary admission procedure for appeals, ruled that the department's argument—that the lower court erred by not considering the individual's residence permit status—was manifestly unsubstantial and therefore refused to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to refuse the admission of the appeal.
The main operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande et de lui assurer une solution d'hébergement ainsi qu'une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2207196 du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint au département de l'Essonne d'accorder provisoirement à M. A le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et, en particulier, de l'assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne, représenté par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de M. A.
Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du département de l'Essonne a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, le département de l'Essonne reprend les conclusions de son pourvoi et le même moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département de l'Essonne soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résulte de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans, lorsqu'ils ont été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, bénéficient d'un droit à la poursuite de cette prise en charge, sans que le département ne puisse prendre en considération, pour les étrangers, leur situation au regard du droit au séjour.
4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du département de l'Essonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Essonne.
Fait à Paris, le 2 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber