Driving License Exchange Refusal and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of a Malian driving license for a French one and to compel the exchange, after the administrative tribunal rejected the claim. The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, and although the appellant was invited to regularize this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid, the appellant failed to do so, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Driving License Exchange Refusal and Procedural Inadmissibility: The Council of State dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, and although the appellant was invited to regularize this procedural deficiency following the rejection of their request for legal aid, the appellant failed to do so, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted (the main outcome).
Cited in the reasoning which supports the non-admission under the preliminary admission procedure.
Cited in the reasoning to justify non-admission due to lack of lawyer representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer.
Cited in the reasoning regarding the required prior invitation to regularize the filing deficiencies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un titre de conduire français et d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet échange. Par un jugement n° 2205283 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04500 du 25 octobre 2022, enregistrée le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 2 décembre 2022, notifiée le 10 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 novembre 2022. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras