Legislator Jurisprudence & Législation
468511 ECLI:FR:CECHS:2023:468511.20231013 Généré par l'IA

Disabled Orphan Pension Appeal Denial for Lack of Admissible Grounds

Numéro de cause 468511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the Minister of the Armed Forces refusing them the benefit of an adult disabled orphan's pension, after the administrative tribunal of Poitiers rejected their initial claim. The appellate court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding the admission of appeals, determined that the sole argument raised—that the lower court distorted facts and evidence—constituted a challenge to the trial court's sovereign assessment of the facts, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Disabled Orphan Pension Appeal Denial for Lack of Admissible Grounds: The appellate court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding the admission of appeals, determined that the sole argument raised—that the lower court distorted facts and evidence—constituted a challenge to the trial court's sovereign assessment of the facts, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'orphelin dispositions sur la pension recours contre des décisions administratives moyens invocables ministre des armées nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the final decision to not admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
The decision is based on the non-admission of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
This article provides the specific grounds under which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal, used implicitly to justify the non-admission order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The decision is based on the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the final decision to not admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the specific grounds under which the President of the Chamber can decide by order not to admit an appeal, used implicitly to justify the non-admission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme. Par un jugement n° 2102814 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistrés le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du

23 février 2023, notifiée par voie consulaire le 1er mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond () ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Poitiers a dénaturé les faits et les pièces du dossier.

4. Il est manifeste que ce moyen revient à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :