Legislator Jurisprudence & Législation
468503 ECLI:FR:CECHS:2023:468503.20230530 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Representation and Failed Legal Aid Application

Numéro de cause 468503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of Lyon, which upheld the rejection of their requests to annul prefectural decisions denying temporary residency authorizations, ordering their departure from French territory, and setting a country of return. The appellate court subsequently rejected the appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid, which would have exempted them from this requirement, was definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Representation and Failed Legal Aid Application: The appellate court subsequently rejected the appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid, which would have exempted them from this requirement, was definitively rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite licenciement administratif recours en carence qualité pour recourir état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as part of the statutory framework governing the inadmissibility of the appeal through non-admission.
Art. R. 822-5 du même code
The context suggests this article authorized the decision to not admit the appeal due to procedural defects (lack of mandatory lawyer representation).
Art. 1er
This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as part of the statutory framework governing the inadmissibility of the appeal through non-admission.

Art. R. 822-5 du même code

The context suggests this article authorized the decision to not admit the appeal due to procedural defects (lack of mandatory lawyer representation).

Art. 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a, en premier lieu, refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, en deuxième lieu, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et, en dernier lieu, fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2104047, 2104048 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 22LY01001 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 15 novembre 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 469308 du 16 février 2023, notifiée le 22 février 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2204097, présentée le 27 octobre 2022, a été rejetée par une décision du 15 novembre 2022, notifiée le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 469308, enregistrée le 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 16 février 2023, notifiée le 22 février 2023. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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