Inadmissibility of Cassation Appeal Lacking Council of State Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund demanding repayment of overpaid benefits, which was upheld upon administrative appeal, by filing a cassation appeal against the administrative tribunal's rejection of their request. The court ruled the appeal inadmissible because it was not filed by a lawyer admitted to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's decision had informed the appellant of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code; Inadmissibility of Cassation Appeal Lacking Council of State Representation: The court ruled the appeal inadmissible because it was not filed by a lawyer admitted to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the lower court's decision had informed the appellant of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, declaring the appeal inadmissible.
While the full reasoning for inadmissibility is derived from the combination of procedural articles, the final dispositive only explicitly orders inadmission (Article 1). The reasoning mentions that the president of the chamber *may decide by order not to admit* (Article R. 822-5 al. 3) if the appeal is inadmissible due to lack of counsel, which is the factual basis for the decision not to admit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 22 592,66 euros et, d'autre part, la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable, retenu la qualification frauduleuse concernant cet indu. Par une ordonnance n° 2204649 du 30 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber