Legislator Jurisprudence & Législation
468482 ECLI:FR:CECHS:2023:468482.20230102 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Appeal Non-Compliance

Numéro de cause 468482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several petitioners appealed administrative court orders that upheld the refusal by the judicial registry services of a Paris court to issue them certificates of French nationality, but the Administrative Council rejected all four appeals because they failed to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney specialized in the Council of State and the Court of Cassation when lodging an appeal in cassation against such administrative court orders, a requirement that was explicitly mentioned in the notifications of the contested orders.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal Appeal Non-Compliance: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

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conformité administrative nationalité représentation obligatoire par avocat production de pièces d'identité insoumission à une décision de l'autorité défaillances répétées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for refusing the admission of the appeal because it was inadmissible.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

The article establishing the mandatory requirement for a lawyer at the Council of State for this type of appeal.

Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

Justifies rejecting the claims due to failure to comply with the mandatory representation requirement without prior regularization.

Article 1er

The main operative order states that the appeals are not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1° Sous le pourvoi n° 468474, Mme B F épouse E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206300 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02358 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme F contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

2° Sous le pourvoi n° 468476, M. A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206296 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02493 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

3° Sous le pourvoi n° 468480, Mme D E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206301 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02357 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme E contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

4° Sous le pourvoi n° 468482, M. C E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206302 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02356 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Les pourvois de MM. et Mmes E tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de MM. et Mmes E n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Les pourvois de MM. et Mmes E ne sont pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse E, M. A E, Mme D E et M. C E.

Fait à Paris, le 2 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :