Applicants v. Paris Judicial Court Nationality Registry Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought to annul decisions by the administrative court of appeal upholding the refusal of the Paris judicial court's nationality registry services to issue them French nationality certificates; the Council of State joined these appeals as they raised the same issues. The court determined that under the Code of Administrative Justice, appealing administrative court of appeal orders to the Council of State generally requires representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and since the applicants failed to retain such counsel despite this obligation being noted in the challenged orders, their appeals were declared inadmissible and were therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Applicants v. Paris Judicial Court Nationality Registry Services: The court determined that under the Code of Administrative Justice, appealing administrative court of appeal orders to the Council of State generally requires representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and since the applicants failed to retain such counsel despite this obligation being noted in the challenged orders, their appeals were declared inadmissible and were therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for the non-admission procedure based on lack of serious grounds or inadmissibility.
Cited to justify the President's decision by order not to admit the appeal due to inadmissibility (specifically for failure to use an attorney).
Cited as the rule making the representation by a Council of State lawyer mandatory for introducing appeals in cassation.
Cited to justify that conclusions presented in violation of the mandatory lawyer requirement can be rejected without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
1° Sous le pourvoi n° 468474, Mme B F épouse E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206300 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02358 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme F contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
2° Sous le pourvoi n° 468476, M. A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206296 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02493 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
3° Sous le pourvoi n° 468480, Mme D E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206301 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02357 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme E contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
4° Sous le pourvoi n° 468482, M. C E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2206302 du 21 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT02356 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. E contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Les pourvois de MM. et Mmes E tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de MM. et Mmes E n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Les pourvois de MM. et Mmes E ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse E, M. A E, Mme D E et M. C E.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :