Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision which upheld the implicit confirmation of social welfare overpayments and the refusal of a waiver, but the high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before it, as required by the relevant code articles, and the obligation to be represented had been noted in the lower court's decision notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 612-1 alinéa 2 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order refusing admission of the appeal, which is implicitly based on the procedural grounds discussed.
This provision allows the President of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of legal counsel representation.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which grounds the inadmissibility.
Cited as the rule allowing the Council of State, sitting as a court of cassation, to reject an appeal presented without a lawyer when representation was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, d'une part, a tacitement confirmé des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 1 040,07 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 et de 3 268,38 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 et, d'autre part, lui a refusé la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2101435 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber