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468437 ECLI:FR:CECHS:2022:468437.20221227 Généré par l'IA

Parking Penalty Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation

Numéro de cause 468437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the commission for settling disputes regarding paid parking which had rejected their request to annul an enforcement order issued by the national automated offense processing agency for the recovery of a parking penalty and its surcharge imposed by the city of Paris. The court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by the administrative justice code for this type of review, which means the appeal cannot be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Parking Penalty Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed directly by the appellant and not by an attorney registered with the Council of State and the Court of Cassation, as required by the administrative justice code for this type of review, which means the appeal cannot be admitted.

Mots-clés

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questions procédurales amende de stationnement décision d'exécution motif légal d'exclusion qualité pour recourir examen en cassation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to refuse admission if the appeal is inadmissible.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main dispositive order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the legal basis allowing the President to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of attorney representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to confirm that the appeal in question was subject to mandatory representation by counsel, which was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to refuse admission if the appeal is inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the legal basis allowing the President to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of attorney representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to confirm that the appeal in question was subject to mandatory representation by counsel, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21020802 du 24 août 2022, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras