Legislator Jurisprudence & Législation
468423 ECLI:FR:CECHS:2023:468423.20230224 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Disability Allowance Refusal

Numéro de cause 468423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment, which partially granted her claim against the State for damages and rejected her request to reinstate her temporary disability allowance following a refusal by the Minister of National Education. The appeal, which was transmitted to the highest administrative court, was ultimately rendered moot because the appellant formally withdrew her entire appeal, leading the court to issue an order officially acknowledging this unilateral withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Disability Allowance Refusal: The appeal, which was transmitted to the highest administrative court, was ultimately rendered moot because the appellant formally withdrew her entire appeal, leading the court to issue an order officially acknowledging this unilateral withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité allocation scolaire retrait de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative état requérant qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.

This article is the core dispositive act, granting recognition to the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as the legal basis empowering the President of the Chamber to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'une part d'annuler la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à rétablir son allocation temporaire d'invalidité à compter du 14 juillet 2016, et de lui enjoindre de rétablir sa pension temporaire d'invalidité, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 62 250 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1802267 du 30 mars 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A la somme de 38 820 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20BX01785 du 18 octobre 2022, enregistrée le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A.

Par ce pourvoi, enregistré le 29 mai 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 mai 2018 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rétablir son allocation temporaire d'invalidité ou de lui attribuer le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, Mme A déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche