University Committee Minutes Annulment and Joint Meeting Compulsion Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an emergency proceeding to annul the minutes of a university committee meeting and compel the university, in coordination with another, to hold a joint meeting on the same agenda; however, the administrative tribunal rejected this initial demand. The State Council subsequently refused to admit the appeal, finding it inadmissible because the filing was not made through a mandatory counsel before the State Council, as required for appeals not specifically exempted and where the requirement was noted in the decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; University Committee Minutes Annulment and Joint Meeting Compulsion Appeal Refusal: The State Council subsequently refused to admit the appeal, finding it inadmissible because the filing was not made through a mandatory counsel before the State Council, as required for appeals not specifically exempted and where the requirement was noted in the decision's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule governing the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which leads to the finding that the appeal cannot be admitted.
Cited regarding the president of the chamber's power to decide on non-admission via order when an appeal is inadmissible due to lack of counsel representation.
Cited to establish that legal representation by a Conseil d'Etat lawyer is mandatory for this type of appeal.
Cited to support the decision to reject the appeal without prior regularization when representation by counsel is mandatory and was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler le relevé des avis et des projets du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail central de l'université Lyon I du 2 septembre 2022 et, d'autre part, d'ordonner à l'université Lyon I, en concertation avec l'université Lyon II, de convoquer une réunion conjointe des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail dans les meilleurs délais, avec le même ordre du jour que celui du 2 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2207530 du 11 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche