Minister of Economy v. Cheese Company (Labeling Suspension Appeal Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Economy filed an appeal seeking the annulment of a lower court's order that suspended the enforcement of an administrative decision requiring a cheese company to conform the labeling of its non-AOC "Camembert de Normandie" cheeses. The administrative court found that it was no longer necessary to rule on the Minister's appeal because the lower administrative court had subsequently issued a judgment on the merits of the underlying request for annulment of the labeling injunction, rendering the appeal on the suspension order moot; consequently, the intervention by the national quality institute was also deemed unnecessary, and the associated claims for legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of Economy v. Cheese Company (Labeling Suspension Appeal Moot): The administrative court found that it was no longer necessary to rule on the Minister's appeal because the lower administrative court had subsequently issued a judgment on the merits of the underlying request for annulment of the labeling injunction, rendering the appeal on the suspension order moot; consequently, the intervention by the national quality institute was also deemed unnecessary, and the associated claims for legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the appeal filed by the Minister, based on the procedural findings.
The court ordered that there is no need to rule on the intervention of the INAO because the main appeal became moot.
The court rejected the requests for costs presented by the respondent companies under this article.
This article provided the procedural basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request (Art. R. 122-12 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société fromagère Domfront a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de la Mayenne a enjoint à la société Lactalis Fromages France de mettre en conformité, avec les prescriptions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Camembert de Normandie ", ensemble la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique. Par une ordonnance n° 2202105 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de ces décisions, en tant qu'elles visent les marques de camembert " Président ", " Le Châtelain " et " Cœur de Normandie ".
Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société fromagère Domfront.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la société fromagère Domfront, la société fromagère de Sainte-Cécile et la société fromagère de Clécy concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 29 septembre et 7 novembre 2023, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du pourvoi. Il soutient que son intervention est recevable et s'associe aux moyens exposés dans le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2024, la société fromagère Domfront, la société fromagère de Sainte-Cécile et la société fromagère de Clécy demandent au Conseil d'Etat de constater le non-lieu à statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 12 février 2024 n°s 2202022, 2202024, 2202025, 2302053, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Caen s'est prononcé sur les conclusions de la société fromagère de Domfront tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Mayenne a prononcé à l'encontre de la société Lactalis Fromages l'injonction de mise en conformité de l'étiquetage des fromages qu'elle commercialise et qui ne bénéficient pas de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Camembert de Normandie ". Par suite, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société fromagère de Domfront, de la société fromagère de Sainte-Cécile et de la société fromagère de Clécy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) :
4. L'instance prenant fin par suite du non-lieu à statuer prononcé par la présente décision sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Article 3 : Les conclusions de la société fromagère de Domfront, de la société fromagère de Sainte-Cécile et de la société fromagère de Clécy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société fromagère de Domfront, à la société fromagère de Sainte-Cécile et à la société fromagère de Clécy.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :