Minister's Appeal on Biogas Permit Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA governmental minister sought to overturn an administrative judge's order that suspended the building permit granted to a biogas unit; the minister argued the lower court erred in law and misinterpreted local planning rules by concluding the project was neither an "installation necessary for the collective interest" nor for "agricultural exploitation." The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the minister's arguments raised in support of overturning the suspension order were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Minister's Appeal on Biogas Permit Suspension Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the conditions stated in this article concerning appeals against orders issued under Book V of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Porte-de-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la société Champlong Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé cet arrêté. Par une ordonnance n° 2206230 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021.
Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune.
Par un courrier du 15 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le ministre soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne constituait pas une " installation nécessaire à l'intérêt collectif " sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne constituait pas une " installation nécessaire à l'exploitation agricole " sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Porte-de-Savoie et à la société Champlong Biogaz.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain