Legislator Jurisprudence & Législation
468395 ECLI:FR:CECHS:2022:468395.20221216 Généré par l'IA

Minister of Defence v. Appellant on Military Disability Pension Revision Deadline

Numéro de cause 468395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision from the Minister of Defence denying revision for aggravation of a military disability pension, an action that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Conseil d'Etat summarily rejected the appeal because the filing was manifestly inadmissible; the appeal was registered on October 24, 2022, well after the two-month statutory deadline, as notification of the appealed judgment was deemed served on June 16, 2022, when a registered letter sent to the appellant's declared address was returned as "advised and not claimed."

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5; Minister of Defence v. Appellant on Military Disability Pension Revision Deadline: The Conseil d'Etat summarily rejected the appeal because the filing was manifestly inadmissible; the appeal was registered on October 24, 2022, well after the two-month statutory deadline, as notification of the appealed judgment was deemed served on June 16, 2022, when a registered letter sent to the appellant's declared address was returned as "advised and not claimed."

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de la rente d'invalidité délai légal notification de la décision révision d'une décision production de créance infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article represents the dispositive order, which is the non-admission of the appeal.

article R. 822-5

Cited in the reasoning that justifies the decision to not admit the appeal due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Rennes d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire. Par un jugement n° 1905542 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Rennes, auquel cette demande a été transmise, l'a rejetée.

Par un arrêt n° 21NT00321 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la notification à M. B de l'arrêt qu'il attaque a été présenté le 16 juin 2022 à l'adresse qu'il avait indiquée à la cour administrative d'appel comme étant celle de son domicile et que ce pli a été retourné à la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B est ainsi réputé avoir reçu notification de cet arrêt le 16 juin 2022. Le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 16 décembre 202

Le président,

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :