Parking Fine Surcharges Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the partial enforcement titles issued for five parking violation fines, specifically contesting the associated late payment surcharges, after a lower administrative commission rejected these claims. The court dismissed the subsequent appeal because the appeal was filed directly by the appellant, rather than through a lawyer mandated by the Council of State, as required for such proceedings unless an exemption applies, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency following the rejection of their application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Surcharges Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the subsequent appeal because the appeal was filed directly by the appellant, rather than through a lawyer mandated by the Council of State, as required for such proceedings unless an exemption applies, and the appellant failed to rectify this procedural deficiency following the rejection of their application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order not to admit the appeal is directly stated here.
Cited in the reasoning as the primary criterion for inadmissibility/non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning regarding the president's power to refuse admission for non-compliance with the bar representation requirement.
Cited in the reasoning regarding the mandatory representation by an attorney before the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Cited in the reasoning regarding the rejection of appeals not presented by a lawyer when representation was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler partiellement les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de cinq forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Marseille en tant qu'ils sont assortis des majorations. Par une ordonnance n° 22050022 du 1er octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er octobre 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par une décision du 27 décembre 2022, notifiée le 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras