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468388 ECLI:FR:CECHS:2023:468388.20230907 Généré par l'IA

Appeal Against Homeschooling Refusal Suspension Dismissed as Moot Following Substantive Judgment

Numéro de cause 468388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was made to suspend the enforcement of an administrative decision that rejected an appeal against the refusal to authorize homeschooling for a child for the 2022/2023 school year, following an initial rejection by the administrative judge. The appellate court determined that the appeal for annulment of the initial suspension order became moot because the administrative tribunal subsequently issued a substantive judgment on May 17, 2023, addressing the underlying decision to refuse homeschooling authorization, leading the court to dismiss the appeal proceedings as lacking further purpose without ruling on the merits of the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Homeschooling Refusal Suspension Dismissed as Moot Following Substantive Judgment: The appellate court determined that the appeal for annulment of the initial suspension order became moot because the administrative tribunal subsequently issued a substantive judgment on May 17, 2023, addressing the underlying decision to refuse homeschooling authorization, leading the court to dismiss the appeal proceedings as lacking further purpose without ruling on the merits of the suspension request.

Mots-clés

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décision d'exécution procédure en annulation suspension du droit de visite demande de réexamen administratif retrait de la demande procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify declaring the appeal moot due to subsequent judgment, which is the effective basis for the non-decision on the merits.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the appellants' request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D B et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a, après réexamen en exécution de l'ordonnance n° 2204317 du 26 août 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, rejeté leur recours préalable contre la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fils E au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par une ordonnance n° 2205371 du 16 septembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. C, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Par un jugement nos 2204334, 2205362 du 17 mai 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur les conclusions de Mme B et M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 du président de la commission académique de Toulouse opposant un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils E. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B et M. C contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B et M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2205371 du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023.

Signé : Jérôme Marchand-Arvier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil