Legislator Jurisprudence & Législation
468375 ECLI:FR:CECHS:2023:468375.20230410 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 468375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's judgment, which had rejected their appeals against decisions refusing recognition of disabled worker status, professional retraining orientation, and the issuance of a mobility inclusion card for parking. The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to the administrative justice code, appeals before the Council of State generally require representation by a specialized lawyer, an obligation from which this case was not exempt, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and after their application for legal aid was denied. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal without a substantive review of the merits.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to the administrative justice code, appeals before the Council of State generally require representation by a specialized lawyer, an obligation from which this case was not exempt, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and after their application for legal aid was denied. Consequently, the court issued an order refusing to admit the appeal without a substantive review of the merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale positions administratives examen sur le fond statut juridique qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the prior admission procedure applicable to the appeal in cassation.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce code

Cited as the procedural basis allowing the chamber president to decide not to admit the appeal by order when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for the appeal in cassation, which the appellant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation en centre de réadaptation professionnelle ou unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle et l'orientation professionnelle, et, d'autre part, la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par un jugement n° 2108630 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22NC02475 du 21 octobre 2022, enregistrée le

même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 octobre 2022 au greffe cette cour, présenté par Mme B.

Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance, ainsi que, à titre principal, d'enjoindre au président de la Collectivité européenne d'Alsace de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée " et, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert chargé de déterminer si elle remplit les critères fixés à l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de cette carte ;

3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 novembre 2022, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par un courrier du 16 novembre 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée le 27 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2022, notifiée le même jour, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 19 janvier 2023, notifiée le 27 janvier suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 novembre 2022, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber