Appeal Dismissed for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative judge's order that had dismissed a claim concerning unreceived old-age retirement rights for the appellant's deceased father, with the appeal being transmitted to the highest administrative court after being initially rejected by a lower administrative court president. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to present any grounds or arguments against the contested order, and no reasoned memorandum supporting the appeal was filed within the statutory time limit for filing such an appeal, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autre n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: The court ruled the appeal inadmissible because it failed to present any grounds or arguments against the contested order, and no reasoned memorandum supporting the appeal was filed within the statutory time limit for filing such an appeal, leading to the dismissal of the appeal for non-admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal, but it does not cite a specific legal provision itself.
Cited in the reasoning to establish the principle that the appeal must be admitted, which governs the outcome of Article 1.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to refuse admission by order when the appeal has manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to justify inadmissibility because the appeal failed to set out any ground/moyen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux " l'ouverture d'une plainte " concernant les droits de retraite vieillesse non obtenus par son père, M. A E. Par une ordonnance n° 2003328 du 21 décembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX00760 du 31 aout 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État 16 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 septembre et 3 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B D et Mme C E. Par ce pourvoi et ce nouveau mémoire, Mme E et autre doivent être regardées comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2003328 du 21 décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de Mme E et autre ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de Mme E et autre n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et à Mme C E.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 22 mai 223
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain