Hospital Center v. Unemployment Assistance Claimant (Procedural Deficiency in Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that rejected their claim for the payment of unemployment assistance allowance against a hospital center, but the appeal was transmitted to the highest administrative court for admission review. The court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State, which is mandatory for this type of appeal, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being duly notified to do so, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5; Hospital Center v. Unemployment Assistance Claimant (Procedural Deficiency in Appeal): The court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer specialized in representing parties before the Council of State, which is mandatory for this type of appeal, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being duly notified to do so, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively declares the appeal inadmissible, forming the main ground for the decision.
Cited in the reasoning to support the decision to not admit the appeal due to lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation that was not met.
Cited in the reasoning as the general provision governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Brive à lui verser la somme correspondant au montant d'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle estime avoir droit. Par un jugement n° 2001459 du 4 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22BX02629 du 18 octobre 2022, enregistrée le 21 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 2021 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 novembre 2022, notifié le 27 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 novembre 2022, notifié le 27 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 avril 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber