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468350 ECLI:FR:CECHS:2023:468350.20230411 Généré par l'IA

Failure to Secure Counsel in Council of State Appeal Regarding Undue Benefit Repayment

Numéro de cause 468350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that granted only a partial reduction of their debt stemming from undue receipt of minimum solidarity income, but the appeal was ultimately deemed inadmissible and not admitted for review by the highest administrative court. The court reasoned that the appeal was mandatory represented by a lawyer before the Council of State, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to retain counsel or properly regularize the filing despite the rejection of their request for legal aid and a subsequent formal request for correction.

Regeste Legislator

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article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Failure to Secure Counsel in Council of State Appeal Regarding Undue Benefit Repayment: The court reasoned that the appeal was mandatory represented by a lawyer before the Council of State, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to retain counsel or properly regularize the filing despite the rejection of their request for legal aid and a subsequent formal request for correction.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite violation du devoir de motiver perception de prestation obligation étatique remboursement de dette défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted based on the finding that it was inadmissible due to lack of proper representation and failure to regularize.

Article R. 822-5

Cited to justify the decision to refuse admission of the appeal by order due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de lui reconnaître le droit à une remise totale de sa dette d'un montant de 1 642,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2118036 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, à hauteur de 821,39 euros.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

Par une décision du 23 novembre 2022, notifiée le 26 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 20 février suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Par un courrier du 21 février 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme B a n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2022, notifiée le 26 novembre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 16 février 2023, notifiée le 20 février suivant. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 février 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 avril 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber