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468330 ECLI:FR:CECHS:2023:468330.20230424 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Dismissed for Unfounded Claim of Fact Distortion in Permanent Unfitness Finding

Numéro de cause 468330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for moral and financial damages resulting from the alleged illegality of a dismissal order, a claim initially rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because the appellant's sole argument, claiming the appellate court distorted the facts in concluding she was permanently unfit for all duties, was manifestly unfounded, leading to the petition not being admitted under the relevant procedural rules for appeals lacking serious grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appellant's Appeal Dismissed for Unfounded Claim of Fact Distortion in Permanent Unfitness Finding: The Council of State dismissed the appeal because the appellant's sole argument, claiming the appellate court distorted the facts in concluding she was permanently unfit for all duties, was manifestly unfounded, leading to the petition not being admitted under the relevant procedural rules for appeals lacking serious grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif indemnité pour tort moral indemnisation étatique procédure pour diffamation inexigible malgré l'atteinte corporelle obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the core ruling, denying admission to the appeal.

article R. 822-5 du code de justice administrative

The court denied admission because the appeal was manifestly unfounded, applying this specific procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 254 472,80 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2016 ayant prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1802478 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02108 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 19 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé par un courrier du 3 avril 2023, notifié le 7 avril 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application du 4ème alinéa de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle était définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de Mme B n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 24 avril 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :