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468329 ECLI:FR:CECHS:2023:468329.20230424 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Non-Payment of Salary Difference

Numéro de cause 468329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative rejection concerning the non-payment of the difference between half-pay and full-pay owed for the period of March 9 to August 31, 2016, a claim that was dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State, considering the appeal brought against the appellate court's decision, determined that the stated ground of appeal—that the educational authority erred in law by not being obligated to pay the full salary for that period—was manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal for cassation based on the relevant administrative justice code provisions concerning frivolous appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Non-Payment of Salary Difference: The Council of State, considering the appeal brought against the appellate court's decision, determined that the stated ground of appeal—that the educational authority erred in law by not being obligated to pay the full salary for that period—was manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal for cassation based on the relevant administrative justice code provisions concerning frivolous appeals.

Mots-clés

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motifs de cassation arriérés de salaire salaire déterminant réduction du traitement résiliation des rapports de service détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly ill-founded, as provided for in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, although no explicit order concerning costs was made in the dispositive regarding this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Versailles sur sa réclamation tendant au versement de la somme de 5 431,06 euros, correspondant à la différence entre le demi-traitement qui lui a été servi et le plein traitement qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de la période du 9 mars au 31 août 2016 et d'enjoindre sous astreinte au recteur de lui verser cette somme. Par un jugement n° 1802479 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE02076 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 août 2022, notifiée le 19 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé par un courrier du 3 avril 2023, notifié le 7 avril 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que le recteur n'était pas tenu de lui verser son plein traitement pour la période du 9 mars au 31 août 2016.

3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de Mme B n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 24 avril 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :