Legislator Jurisprudence & Législation
468323 ECLI:FR:CECHS:2023:468323.20230221 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. National Court for Asylum Rejection Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 468323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a National Court for Asylum (CNDA) order that rejected their renewed asylum application, having previously had their request for legal aid denied and an appeal against that denial dismissed. The administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, which is required for such appeals against CNDA orders unless specifically exempted, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted under the mandatory preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Asylum Applicant v. National Court for Asylum Rejection Appeal Inadmissibility: The administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the high administrative court, which is required for such appeals against CNDA orders unless specifically exempted, leading to the appeal being deemed inadmissible and therefore not admitted under the mandatory preliminary admission procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal is not admitted (the main ground for the final order).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underpins the decision to dismiss the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision allows the President of the Chamber to dismiss the appeal by order if it is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the obligation for mandatory legal representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory legal representation requirement without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 22042764 du 23 septembre 2022, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour.

Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B.

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, régulièrement notifiée, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A B contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 21 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :