Legislator Jurisprudence & Législation
468300 ECLI:FR:CECHS:2023:468300.20230314 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Appeal Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 468300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a rejection by the national asylum court of their request to annul a decision by the national office for the protection of refugees and stateless persons denying refugee status or subsidiary protection, indicating an intent to file a supplementary memorandum with their appeal. The court ruled that because the applicant failed to submit the announced supplementary memorandum within the three-month period specified by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Appeal Due to Untimely Supplementary Memorandum: The court ruled that because the applicant failed to submit the announced supplementary memorandum within the three-month period specified by the Code of Administrative Justice, the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal, and consequently, the court formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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statut de réfugié fiction de retrait retard injustifié dans l'asile demande de statut de protection éloignement positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal of the appeal by order.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the ground for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to file the supplementary brief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request (Article 2 of the requests) regarding costs, although the final order did not grant this request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de la convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22010467 du 17 août 2022.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2022, Mme B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du pourvoi de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Fait à Paris, le 14 mars 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation