Legislator Jurisprudence & Législation
468288 ECLI:FR:CECHS:2023:468288.20230209 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Professional Council Decision and Denial of Costs

Numéro de cause 468288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national council of physical therapists that revoked their departmental registration, and also requested that the council be ordered to reinstate the registration and bear legal costs. The court issued an order after the applicant formally withdrew (desisted from) their entire request, granting the withdrawal while rejecting the opposing party's claim for legal costs against the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Professional Council Decision and Denial of Costs: The court issued an order after the applicant formally withdrew (desisted from) their entire request, granting the withdrawal while rejecting the opposing party's claim for legal costs against the applicant.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative annonce des prétentions annulation du congé qualité pour recourir remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the appeal.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the authority to record the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the request for costs made by the National Council.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, d'une part, retiré de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire a décidé d'inscrire M. B au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Indre-et-Loire et a, d'autre part, par voie de conséquence, annulé son inscription au tableau de cet ordre ;

2°) d'enjoindre aux instances ordinales de procéder à cette inscription ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras