Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Direct Appeal to Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel an insurance fund to reverse the stoppage of daily benefits received under a COVID-19 scheme for individuals cohabiting with vulnerable persons, and to be admitted to the scheme retroactively, after the administrative tribunal rejected the summary proceeding request. The court dismissed the appeal because, as it was a direct appeal to the highest administrative court, it was inadmissible as the appellant failed to secure representation by a qualified lawyer as required by law, and did not regularize the appeal following requests and the denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa 3 de ce code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Direct Appeal to Highest Administrative Court: The court dismissed the appeal because, as it was a direct appeal to the highest administrative court, it was inadmissible as the appellant failed to secure representation by a qualified lawyer as required by law, and did not regularize the appeal following requests and the denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive act of non-admission of the appeal.
This provision defines the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), justifying the final order of non-admission.
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer's representation, which is the basis for the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, d'une part, d'annuler l'interruption intervenue à compter du 11 février 2022 du versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre du dispositif de chômage partiel indemnisant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de covid-19 et, d'autre part, de l'admettre au bénéfice de ce dispositif à compter du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Par une ordonnance n° 2213133 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 24 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 21 octobre 2022, notifié le 25 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, notifiée le 30 novembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2022, notifiée le 24 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 25 novembre 2022, notifiée le 30 novembre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 octobre 2022, notifié le 25 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber