Appeal against Asylum Status Denial Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Administrative Court that rejected their request to the National Asylum Court to annul a decision by the central authority denying refugee status or subsidiary protection, and also sought resolution on the merits. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer, as required for cassation appeals against such administrative court decisions, especially since the appellant's request for legal aid had been denied and the initial order had specified the requirement for representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Appeal against Asylum Status Denial Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer, as required for cassation appeals against such administrative court decisions, especially since the appellant's request for legal aid had been denied and the initial order had specified the requirement for representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the procedure for the admission of the appeal, leading to the decision not to admit the appeal.
Cited as the procedural basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to justify the rejection of the conclusions for non-compliance with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mai 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22037561 du 22 septembre 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 25 octobre 2022, notifiée le 3 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :