Legislator Jurisprudence & Législation
468182 ECLI:FR:CECHS:2023:468182.20230502 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Medical School Make-up Exam Arrangements Refused

Numéro de cause 468182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order which rejected their request, made under summary proceedings, to suspend the university president's decision denying exceptional arrangements for medical school make-up exams and advancement to the fourth year, and further sought an order compelling the university to validate absences and allow conditional enrollment in the fourth year. The higher court determined that the grounds for appeal, which included insufficient reasoning regarding the applicant's psychological distress and age, and alleged distortion of evidence concerning the urgency of being unable to access course materials or sit for exams due to technical issues, did not present any serious legal basis required for the admission of the appeal, leading to the outright refusal of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Denial of Medical School Make-up Exam Arrangements Refused: The higher court determined that the grounds for appeal, which included insufficient reasoning regarding the applicant's psychological distress and age, and alleged distortion of evidence concerning the urgency of being unable to access course materials or sit for exams due to technical issues, did not present any serious legal basis required for the admission of the appeal, leading to the outright refusal of the appeal.

Mots-clés

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motifs médicaux déroulement de la procédure décision soumise à condition examen médical qualité pour recourir échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the discretionary power granted to the president of the chamber under this article for appeals against decisions made in summary proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning costs, although the dispositive did not rule on costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning costs, although the dispositive did not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, par deux requêtes distinctes, sur les fondements respectifs des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté son recours gracieux tendant à l'aménagement exceptionnel de ses modalités de rattrapage des examens de 3e année de médecine et de passage en 4e année, d'autre part, d'enjoindre au président de cette université de considérer ses absences aux examens de 3e année comme justifiées et de l'autoriser à s'inscrire en 4e année de médecine pour l'année 2022-2023 avec un passage en 5e année conditionné par la validation de tous ses examens de 3e et 4e année qu'elle passerait conjointement durant la même année universitaire, à défaut, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n°s 2206484, 2206500 du 14 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le versement à son conseil, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation faute de répondre à son argumentation tirée de son état de détresse psychologique due à l'erreur administrative de l'université et de son âge ne lui permettant pas de redoubler une année des études de médecine ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors qu'elle n'avait pu accéder à temps aux supports de cours de troisième année, ni effectuer le premier stage prévu, que ses identifiants n'avaient pas été rétablis lors des examensn de sorte qu'il lui était impossible de s'y soumettre.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Fait à Paris, le 2 mai 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil