Legislator Jurisprudence & Législation
468176 ECLI:FR:CECHS:2023:468176.20230224 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Failure to Submit Contested Decision Copy

Numéro de cause 468176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the restricted section of the national medical council, but the administrative court rejected the appeal because the required copy of the contested decision was missing from the initial filing, and the applicant failed to comply with a subsequent formal request to regularize the filing by providing the missing document within the prescribed timeframe, rendering the petition inadmissible pursuant to the procedural rules governing such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal for Failure to Submit Contested Decision Copy: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

Mots-clés

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règles procédurales annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives retrait de la demande production tardive de pièces nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the request for regularization which the appellant failed to comply with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 9 septembre 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. La requête de Mme B épouse A n'est pas accompagnée de la décision du 9 septembre 2022. Par une lettre en date du 14 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser cette requête par la production, dans un délai de quinze jours, d'une copie de l'acte attaqué ou, à défaut, une copie de sa demande à l'administration. Mme B épouse A n'a pas satisfait à cette demande de régularisation. Dès lors, la requête de Mme B épouse A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 24 février 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche