Companies v. Intercommunal Authority Regarding Land Preemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo civil companies sought to suspend the execution of a decision by an intercommunal authority to exercise a right of preemption over two plots of land, after their request for summary relief was rejected by the administrative tribunal. The highest administrative court determined that the appeal should not be admitted for review because the grounds raised—alleging errors of law and factual misinterpretation regarding the justification for the preemption (a supposed floating waste treatment plant project) and the validity of the urban preemption scheme's entry into force (concerning publication and notification requirements)—were manifestly unfounded and incapable of establishing a serious doubt regarding the legality of the initial preemption decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521 1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article R. 211-2 du code de l'urbanisme; Companies v. Intercommunal Authority Regarding Land Preemption: The highest administrative court determined that the appeal should not be admitted for review because the grounds raised—alleging errors of law and factual misinterpretation regarding the justification for the preemption (a supposed floating waste treatment plant project) and the validity of the urban preemption scheme's entry into force (concerning publication and notification requirements)—were manifestly unfounded and incapable of establishing a serious doubt regarding the legality of the initial preemption decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed under this provision because it was deemed manifestly devoid of merit against an order issued under Book V of the Code of Administrative Justice.
This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This provision was cited in the requests of the parties regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile Le Premium et la société civile immobilière Astrolog ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône a exercé le droit de préemption sur deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône. Par une ordonnance n° 2206898 du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SCP Delamarre, Jéhannin, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Le Premium et de la société Astrolog a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la société Le Premium et la société Astrolog reprennent les conclusions de leur pourvoi et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Le Premium et autre soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse, le moyen tiré de ce que cette décision, qui se borne à faire mention d'un projet de déchetterie flottante, ne justifiait pas de la réalité d'un projet répondant aux objets permettant de fonder légalement une décision de préemption ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône a institué le droit de préemption urbain était entrée en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'un affichage, pendant un mois, à la mairie de Gleizé ;
- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce en ne jugeant pas qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône a institué le droit de préemption urbain était entrée en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'une copie adressée aux autorités énumérées par les dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Premium et de la société Astrolog n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Le Premium, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.
Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Fait à Paris, le 2 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber