Appeal Inadmissibility Due to Lack of High Court Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the State to execute an emergency housing decision by filing an appeal against a lower administrative court's order that dismissed their request. The appellate court refused to admit the appeal because it was not submitted by an attorney mandated before the high administrative court, an exception not applying to this case, and this representation requirement had been noted in the notification of the lower court's decision, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of High Court Mandated Counsel: The appellate court refused to admit the appeal because it was not submitted by an attorney mandated before the high administrative court, an exception not applying to this case, and this representation requirement had been noted in the notification of the lower court's decision, thus rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber's order when deciding not to admit the appeal due to lack of representation by a mandated lawyer.
Cited as the provision establishing the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2213656 du 3 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras